21. Lorsqu’un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué ou qu’il cesse définitivement d’exercer pour toute autre raison, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 19 dans les 90 jours du décès ou dans les 30 jours de la radiation ou de la révocation, sauf si une cession est convenue dont une copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai, accompagnée des renseignements prévus à l’article 20.
Décision 2001-06-20, a. 21.